27 juin 2008

PENSION ALIMENTAIRE : Incroyable mais vrai (suite)

J'avais exposé, il y a déjà quelques temps, mon étonnement face à une décision rendue par une Cour d'Appel qui reprochait à un homme divorcé, et qui s'était remarié, d'avoir eu un nouvel enfant, considérant que la venue de cet enfant n'était pas en soi susceptible d'entraîner une baisse de sa pension alimentaire.

Il semblerait qu'un père avait soumis à une autre Cour d'Appel le même problème.

En effet; dans un Arrêt de 2006, cette Cour avait confirmé la décision de 1ère instance qui fixait, au profit de 3 enfants, une pension alimentaire, tout en l'augmentant, au motif que les nouvelles charges contractées par le père ne pouvaient être prises en considération, dès lors qu'il appartenait à celui-ci de ne décider de nouveaux engagements qu'en fonction de sa capacité à les honorer après s'être acquitté de ses obligations envers ses enfants issus de son mariage et qu'il lui incombait de faire son affaire personnelle des obligations qu'il avait contractées envers un enfant conçu au mépris de l'obligation de fidélité entre époux et dont les droits ne sauraient préjudicier à ceux des enfants légitimes.

Nous sommes naturellement, hors le travail parallèle de la mère, dans une hypothèse exactement similaire à celle que j'évoquais.

La Cour de Cassation, dans un Arrêt du 16 avril 2008, vient, au visa des articles 310 et 371-2 du Code Civil, de casser cette décision.

Pour mémoire, voici ce que prévoit le Code Civil :

Article 310 du Code Civil :

"Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française,

lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;

lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps."

Article 371-2 du Code Civil :

"Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur."

La Cour de Cassation a donc, dans son Arrêt, indiqué :

"ATT./Que pour augmenter le montant de la contribution de Monsieur X. à l'entretien et à l'éducation des trois enfants issus du mariage, l'Arrêt de la Cour d'Appel énonce que les nouvelles charges contractées par l'appelant n'ont pas à être prises en considération, dès lors qu'il appartenait à celui-ci de ne décider de nouveaux engagements qu'en fonction de sa capacité à les honorer après s'être acquitté de ses obligations envers ses enfants issus de son mariage et qu'il lui incombait de faire son affaire personnelle d'obligations qu'il avait contractées avant son enfant adultérin né en 2004, qui avait été conçu au mépris de l'obligation de fidélité entre époux, et dont les droits ne sauraient préjudicier à ceux des enfants légitimes."

En statuant ainsi la Cour d'Appel a violé les termes susvisés.

Ainsi, les hauts magistrats de la Cour de Cassation considéraient que le devoir d'entretien d'un père envers ses enfants nés de relation extraconjugale (en l'occurrence après une ordonnance de non conciliation mais avant le prononcé du divorce) constitue bien une charge nouvelle qui doit donc conduire à la diminution du montant de sa contribution à l'entretien des enfants qu'il avait eus de son union.

A n'en pas douter, nous allons soumettre la décision qui a motivé ma 1ère chronique à la censure de la Cour de Cassation qui, évidemment, va casser.

Suite au minimum dans 20 mois.

12 juin 2008

Déménagement vers des destinations lointaines et domiciliation d’enfant : une décision utile

Nous nous sommes trouvés confrontés à des nombreuses reprises à des situations de départ de l’un des parents, en particulier celui chez qui l’enfant vivait, pour des destinations parfois très lointaines.

Dans un nombre non négligeable de décisions, les magistrats ont décidé que la domiciliation de l’enfant devait être transférée au profit de l’autre.

Il y a quelques temps, un père me téléphone un matin en m’indiquant qu’il  venait de recevoir une correspondance dans laquelle la mère de l’enfant indiquait qu’elle avait quitté la Métropole pour s’installer à ST DENIS DE LA REUNION depuis 8 jours.

Il avait appelé son avocat qui lui avait indiqué qu’il n’y avait plus rien à faire.

J’ai naturellement soulevé la difficulté de l’opération mais je lui ai dit qu’il fallait à tout prix réagir et tenter de lancer une procédure.

C’est ce qui a été fait  et nous venons d’obtenir une décision du Tribunal d’OUTRE MER qui transfère la domiciliation d’une petite fille de deux ans et demi au profit de son père.

Voici la motivation de cette belle décision :

« Aux termes des articles 373-2-1 et 373-2-8 du Code Civil, il appartient au juge aux affaires familiales  de désigner le parent chez lequel le mineur aura sa résidence et de déterminer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, étant rappelé que ce droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que pour motifs graves.

Il résulte de l’article 373-2-11 du Code Civil, que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.

Il convient en conséquence de rappeler qu’il incombe à chaque parent le strict respect des principes fondamentaux dont sont en premier lieu la recherche permanente de l’intérêt de l’enfant et le respect du droit de l’autre parent avec lequel il partage l’exercice de l’autorité parentale.

En toute hypothèse, dès lors qu’aucun motif grave n’est relevé à l’encontre de l’un des parents, il est nécessairement de l’intérêt de l’enfant d’être en contact le plus souvent possible avec chacun de ses parents.

Ce rappel d‘obligations avant tout naturelles bien plus que juridiques semble s’imposer en l’espèce dès lors qu’il résulte des éléments du dossier que de manière manifeste ; Madame ... a entendu passer outre ces principes.

En effet, il résulte de façon extrêmement claire de la décision du Juge aux Affaires Familiales du 07 FEVRIER 2008 que fin 2007, le père de l’enfant a pris l’initiative de l’assignation de Mme ... devant le Juge aux Affaires Familiales « aux fins principalement de voir fixer la résidence de l’enfant à son domicile, notamment en vu du projet de la mère de partir s’installer à la Réunion. » Devant ce même magistrat en JANVIER 2008, Monsieur ...  a exposé « avoir peur » du départ de la mère vers le département d’Outre Mer « lorsque le jugement serait rendu ».
De ce fait, « il ne s’opposait pas à ce que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez la mère tant qu’elle est en METROPOLE mais demande qu’elle soit fixée à son domicile si elle partait à la Réunion. Le magistrat alors saisi avait expressément indiqué qu’il ne peut perte prévu dès à présent de statuer pour l’avenir en fonction d’un éventuel changement de résidence de Mme ... mais avait attiré l’attention des parties sur le fait que tout élément nouveau était de nature à justifier la saisie du Juge aux Affaires Familiales.

Les dispositions de l’article 373-2 du Code Civil selon lesquelles tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exerce d’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre, étaient également rappelées aux parties.

Il résulte de ces éléments qu’en quittant la METROPOLE pour venir s’installer à LA REUNION dès avril 2008, soit seulement deux mois après la décision sus visée, Mme ... a manifestement ignoré tous les droits du père et les obligations pesant sur elle en sa qualité de titulaire conjointe de l’autorité parentale. Elle ne peut formuler la moindre contestation à ce constat dès lors qu’elle s’est contentée d’informer le père de son départ seulement deux jours avant la date, par voie postale alors qu’elle ne pouvait ignorer que ce dernier réclamait la résidence de l’enfant dans l’hypothèse d’un tel départ.

Ce départ dans ces circonstances témoigne en conséquence d’une volonté manifeste de nier les droits du père.

En outre, Mme ... ne peut arguer de l’intérêt de l’enfant pour justifier de son installation à la REUNION dès lors que les seules conséquences de cette situation pour l’enfant sont la rupture du lien paternel et plus largement de l’ensemble des attaches familiales et environnementales. Ce bouleversement dans la vie de la petite fille n’est en contre partie justifié par aucune nécessité professionnelle de la maman.

Il résulte en conséquence de ces éléments, eu égard à une capacité éducative équivalente de chacun des parents, que la résidence de l’enfant doit être fixée au domicile du père, la mère devant bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement dans les termes qu’elle a elle-même sollicités et qui seront repris dans le dispositif.

Afin de permettre une mise à exécution dans de bonnes conditions de la présente décision, le changement de résidence de l’enfant interviendra au plus tard au 15 JUIN 2008. »

Cela prouve que l’on ne peut plus faire tout et n’importe quoi. Il est important que cette décision soit diffusée le plus largement possible d’où l’intérêt que j’ai trouvé à la publier pour que vous puissiez l’utiliser.

05 juin 2008

Les auditions d'enfants : Une certaine idée de la faillite de notre droit de la famille

Les couloirs du palais de justice ont remplacé le mercredi après-midi, les terrains de sport, les aires de jeux, les cinémas, en bref tous ces lieux de plaisir que nous avons fréquenté naguère

Aut temporis, aut mores : Les jeunes mineurs du 21ème siècle n’ont plus les mêmes aspirations ni pôles d’intérêt.

Notre génération, insouciante, a été remplacée avec le changement de siècle, par une autre beaucoup plus mâture, ce qui est, quelque part, un petit peu effrayant.

Il faut maintenant décider de tout et intervenir dans tous les domaines de la vie courante, en devenant avant l’heure un adulte.

Ces interventions incluent naturellement le divorce et la séparation des parents.

Certes, le législateur, dans sa grande sagesse, a largement  contribué à ce changement de mentalité.

Ne sachant plus à quel saint se vouer, il a, dès 1987, palier la diminution inquiétante des effectifs judiciaires par des auditions systémiques ou pas, accompagnées par des avocats ou pas d’ enfants du divorce et de la séparation

Le problème est qu’en la matière, la parole d’un enfant est d’une immense fragilité et la jurisprudence est divisée.

Un Juge aux Affaires Familiales du Sud considère que si l’on rapporte la preuve de son discernement, un enfant de moins de 5 ans peut-être entendu … !

D’autres placent la barre autour de 7 ans.

D’autres refusent carrément les auditions d’enfants, et je les en remercie .

Tout ceci est absolument terrifiant.

Le système marque l’inconscience, pour ne pas dire l’irresponsabilité des parents qui ne sont même pas capables d’un minimum d’intelligence pour préserver leurs enfants.

Ils marquent la faillite totale du système,

Il préfère l’audition d’un enfant accompagné par des avocats qui ne sont absolument pas spécialisés, à un recours quasi systématique comme cela se fait, heureusement mais trop rarement, dans certains tribunaux, à des psychologues professionnels, dont le métier  est d’entendre les enfants et de savoir faire le tri entre la déclaration spontanée et le récit conditionné.

Ce sont donc finalement les enfants qui finissent par décider car la plupart du temps, les décisions de justice sont rendues en tenant compte de façon très importante, de ce qui a été dit dans le bureau du juge :ça permet d’aller plus vite.

Parallèlement, le système des médiations familiales dont on sait qu’il ne fonctionne que très mal en France, continue à prospérer : aux frais des justiciables et non plus de l’état, ceci expliquant peut-être cela.

Pouvons-nous envisager de réagir ?

De mon point de vue, Oui, en abrogeant l’article 388-1 du Code Civil qui dispose :

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le Juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien fondé de ce refus. Il peut-être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
»

Celui ou celle qui a écrit cette étrange disposition, incluse dans la loi dite de protection de l’enfant (c’est un doux euphémisme), avait-il réfléchi à ce qui allait se passer quelques jours, voire quelques heures avant l’audition par le juge ?

Spectacle pitoyable auquel l’une de mes collaboratrices a assisté, il y a quelques temps.

L’enfant sortait du bureau du juge, en pleurs, terrorisée à l’idée d’avouer au parent accompagnant qu’elle n’avait pas récité la leçon apprise depuis des jours…

Quel progrès dans le droit de la famille et dans la protection de l’enfant !
Ce sont les adultes,qui laissent se dérouler ces pitoyables spectacles,qui sont responsables d’une génération d’enfant perdus dont on peut penser qu’à leur tour,ils deviendront des adultes instables et ainsi de suite...

Suite... dans quelques années.

29 mai 2008

PENSION ALIMENTAIRE : Incroyable mais vrai

La jurisprudence nous a appris depuis bien longtemps qu’elle pouvait exprimer des opinions parfois assez étranges.

Une récente décision de Cour d’appel vient confirmer cette habitude.

En quelques mots la situation :

Père divorcé, un enfant, qui bénéficie d’une résidence alternée par périodes hebdomadaires.

Malgré ce, il verse une pension alimentaire compte tenu de la soi-disant impécuniosité de la mère.

Il se remarie et fonde une famille avec sa nouvelle épouse dont il a un enfant.

Il ressaisit tout naturellement le Juge aux Affaires Familiales en arguant de sa nouvelle situation et de ses nouvelles charges.

Il se fait retoquer.

Appel du jugement ; voici l’intéressante décision qui vient d’être rendue :

" ATT/ que selon les pièces produites, Monsieur X perçoit toujours un salaire net imposable d’un montant de ... environ auquel s’ajoutent les prestations sociales à hauteur de ... par mois.

Qu’il rembourse un emprunt contracté pour le financement de l’achat d’un automobile par versement de ... par mois.

Qu’il partage avec sa nouvelle épouse les charges de la vie courante.

Qu’il ne saurait opposer à son premier enfant, qui doit rester prioritaire (pour quelle raison !) la survenance d’un enfant d’un second lit (que l’expression est laide !) s’agissant d’un choix délibéré pris en toute connaissance de cause et dont il doit assumer les conséquences.

ATT/ qu’en ce qui concerne l’intimée, il résulte des pièces versées aux débats que, cette dernière ne travaille pas (c’est son choix) et n’a pour toutes ressources que les aides sociales s’élevant à la somme de 663,88 € par mois.

Que ses charges sont celles de tout un chacun.

Qu’elle a contracté en 2000 un prêt immobilier qu’elle rembourse par mensualités de 349 € (comment un organisme bancaire a-t-il pu prêter autant d’argent avec aussi peu de revenus).

Qu’il n’est pas établi qu’elle exercerait une activité professionnelle non déclarée, et que, quand bien même elle effectuerait de petits travaux de couture pour des connaissance, cela ne saurait constituer un revenu régulier important en tout cas supérieur à celui retenu par la dernière décision...

Morale de cette histoire : la mère a fait un choix personnel de ne pas travailler et de vivre de l’aide sociale, de la pension alimentaire et d’un travail parallèle : la Cour lui donne parfaitement raison.

Le père a fait le choix de donner un petit frère à sa fille : erreur.

Le plus savoureux n’est-il pas enfin que la justice valide la notion même de travail occulte.

Voici une avancée jurisprudentielle dont l’administration fiscale va, à n’en pas douter se réjouir.

17 avril 2008

Coupable mais pas responsable

A de nombreuses reprises, et depuis déjà bien longtemps, je me suis interrogé sur le bien fondé du statut de la magistrature qui, sauf cas exceptionnels, pour ne pas dire rarissimes, exclue la responsabilité personnelle du fonctionnaire qu’est le Juge, pour la déléguer , si j’ose dire, à l’Etat c'est-à-dire aux contribuables.

La chose me parait très discutable, et dans certains cas proprement insupportable.

Comme dans tout système, un pouvoir sans contre pouvoir s’appelle une dictature… Je vous laisse le soin de méditer.

Dans une  chronique précédente, j’avais exposé, cette décision rendue il y a peu, par une COUR D’APPEL dans laquelle le rédacteur avait mélangé les arguments des uns et des autres pour rendre une décision ultra petita, c'est-à-dire jugée sur un point que personne ne lui avait demandé d’évoquer.

L’affaire est maintenant devant la COUR de CASSATION, mais aux frais du plaignant, qui a succombé.

Un problème plus quotidien me pose un vrai problème.

Voici l’histoire.

Divorce classique essentiellement financier, sans incidence sur l’enfant majeur.

Le Tribunal de Grande Instance prononce le divorce sur le fondement de l’altération de la vie commune depuis plus de deux ans.

L’épouse, qui s’était contentée de conclure au débouté du divorce, n’avait pas conclu sur la prestation compensatoire.

Son avocat avait oublié cette élémentaire précaution, moyennant quoi elle n’obtient rien

Elle fait donc appel, la COUR rend un arrêt de réforme.

Elle double déboute les parties, ce qui signifie que malgré leur séparation, qui date de 2003, ils ne sont pas divorcés.

Une pension alimentaire sur la base de l’article 258 du Code Civil est fixée mais surtout, l’intimé que je représentais est condamné à payer à sa femme 1500 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

Pour que vous compreniez bien à quoi cela correspond, voici le texte exact :

« Comme il est dit au 1 de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

Au nom de quoi condamne t’on un pauvre homme à qui le Tribunal de Grande Instance, en premier ressort, avait donné gain de cause, à la loyale, à payer les frais d’avocat de son épouse, avocat qui, en première instance, n’avait pas fait son travail.

Si quelqu’un devait être condamné, ce serait bien le premier juge qui a rendu la première décision ou l’avocat qui n’avait fait qu’imparfaitement son travail.

L’on marche la tête à l’envers.

L’impunité conduit à l’absurde et à l’injustice.

Il va falloir penser à réagir.

28 janvier 2008

Le principe du contradictoire à la sauce française

Les décisions de justice rendues par certaines juridictions françaises ne laissent de nous surprendre et de nous interroger sur l'application des dispositions fondamentales de notre droit.

L'une de ces dispositions qui régit la relation entre plaideurs devant le Tribunal est naturellement le principe du contradictoire.

Cela signifie, de façon très claire, que les parties doivent, avec loyauté, échanger, dans des délais raisonnables, les éléments de leur procédure afin qu'ils puissent être débattus contradictoirement le jour de l'audience.

Cela justifie donc d'une communication en temps et heure afin de permettre au plaignant de constituer des dossiers convenables.

L'un des principes qui régit le contradictoire est celui du délai qui permet à l'une des parties de se présenter devant une juridiction afin d'exposer seul ou avec son avocat, selon la juridiction, sa position.

Et bien certains tribunaux et certaines cours d’appel considèrent que tout ceci est assez accessoire et que la présence des parties à l'audience, alors qu'ils ont été assignés dans des conditions pour le moins curieuses, n'est pas de nature à justifier l'annulation des ordonnances qui sont rendues au mépris du principe élémentaire du contradictoire.

LES FAITS :

Une mère décide, dans un dossier très compliqué, d'utiliser l'arme de destruction massive habituelle, qui est l'accusation de violences et d'abus sexuels sur l'enfant, pour priver son ex d'une résidence alternée qui fonctionnait pourtant depuis de nombreuses années.

Pour la petite histoire, la petite fille en cause était la fille biologique de la sœur de mon client et elle avait été adoptée dès sa naissance par le couple l'épouse étant, semble-t-il, en grande difficulté pour procréer.

Mais revenons à la procédure.

Elle rencontre un avocat qui décide de délivrer une assignation dite d’heure à heure.

Celui-ci rencontre un Magistrat le jeudi, lui vend son histoire et obtient, sans sourciller, une autorisation d'assignation pour le lundi à 9 heures.

La procédure est immédiatement transmise à un huissier qui tente de la délivrer le vendredi matin.

Il passe au domicile du père qui, évidemment, est au travail et laisse un avis dans la boîte aux lettres priant ce dernier de se présenter le premier jour ouvrable suivant.

Nous sommes vendredi et le premier jour ouvrable est un lundi.

Le client s'y présente donc le matin, vers 9 heures 30.

On lui délivre l'acte pour une audience du même lundi mais à 9 heures.

Il se précipite seul au Tribunal de Grande Instance, se renseigne et, après marathon que tous ceux qui ont fréquenté les Greffes connaissent bien, il apprend que son affaire est déjà passée et est en délibéré.

Il passe au cabinet.

Je le reçois entre deux et écrits immédiatement au Magistrat en l'informant de la situation, lui indiquant que, à mon sens, il y a eu violation du principe du contradictoire et que, compte tenu de la gravité des faits, il conviendrait d'ordonner immédiatement la réouverture des débats.

La présentation de la requête date du 6, l'audience a eu lieu le 9 et ce n'est que le 17 que la décision tombe : suspension du droit de visite et d’hébergement du père.

Entre temps, il semblerait que le Magistrat ait auditionné l'enfant qui, n'ayant plus vu son papa depuis des semaines et prise dans le conflit de loyauté, a, semble-t-il, raconté tout et n'importe quoi.

Précisons que le père n'est pas informé de cette audience.

Nous relevons appel.

J'expose clairement la situation en expliquant, ce qui constitue pour moi, un jugement inacceptable.

Voici la réponse extraordinaire qui m'est faite :

"ATT/ que Dame X a saisi le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de référé d'heure à heure à la suite de graves suspicions de violences à l'égard de l'enfant.

Que l'huissier, mandaté pour délivrer à Monsieur Y l'assignation à comparaître pour l'audience du 9 …,…. s'est présenté à son domicile le 6…  où il ne l'a pas trouvé.

Qu'il a procédé aux formalités requises par l'article 656 et 658 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Que les conditions de délivrance de l'assignation sont donc parfaitement régulières.

Que le fait que Monsieur Y ne se soit rendu à l'étude de l'huissier que le jour de l'audience pour en prendre connaissance (le samedi et le dimanche les études d'huissier sont fermées) et qu'il n'ait pas aussitôt réagi en se rendant au tribunal (c'est faux) n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'ordonnance rendue dans des conditions juridiquement régulières.

Que sa demande tendant à l'annulation de cette décision sera donc rejetée…
".

Nous avons naturellement ressaisi le Juge du fond, qui risque, au passage, d'être le même que celui qui a tranché en référé, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir.

Il faut, tout de même, avouer que notre bon vieux principe du contradictoire est bafoué allégrement sans que personne ne sourcille.

Certes, la deuxième décision est contradictoire mais elle ne fait que valider la première en considérant que la façon de procéder était tout à fait normale.

Je laisse cette façon de procéder à votre méditation collective sachant que ce genre d'aventure peut vous arriver d'un jour à l'autres.

07 janvier 2008

TOUS COUPABLES : NOUS NE POUVONS RESTER SANS REAGIR FACE A DES ABERRATIONS JUDICIAIRES

J'ai déjà eu l'occasion, à de nombreuses reprises et, en particulier, dans les deux dernières éditions de mon guide du divorce et de la séparation, de faire part de mon sentiment sur le problème de la responsabilité professionnelle des Magistrats.

En effet, le corps magistral est le seul pratiquement en France à n'avoir de compte à rendre à personne si ce n'est à sa conscience.

Tout au plus, y a-t-il, de temps en temps, des fautes gravissimes qui ont conduit, récemment, un Magistrat particulièrement médiatique à devoir s'expliquer devant ses pairs.

De façon générale, ne sont mis en cause que des actes contraires à la Loi et à la procédure sans que ne soit sanctionnée la qualité du travail qui est effectué.

N'importe quelle profession, de la plus  humble à la plus prestigieuse, est soumise à la responsabilité.

Les médecins, les huissiers, les notaires, les avocats, les chefs d'entreprise, les plombiers, les électriciens, les maçons, les architectes, les pilotes d'avion, les conducteurs poids lourds, les conducteurs de train, etc. ont tous une responsabilité.

Si le travail qu'on leur a confié n'est pas bien fait, non seulement ils sont sanctionnés dans leur qualité de salarié, s'ils le sont, mais ils peuvent également avoir leur responsabilité retenue dans le cadre de poursuites devant les tribunaux où ils seront jugés, justement, par des Magistrats qui eux n'ont aucune responsabilité quant à la qualité de leur travail.

L'on en veut pour preuve qu’une décision rendue, par une des vingt-huit Cours d’Appel de France, qui a, une fois n'est pas coutume, déclencher l'ire des avoués que j'avais choisi pour me représenter.

Mieux que des développements, voici l'expression du courroux de l’avoué :

"Mon Cher Maître,

Je vous prie de trouver sous ce pli l'arrêt prononcé le (…) par notre Cour et en particulier par Monsieur le Conseiller Y dans le cadre de l'affaire en référence.

Vous constaterez que, après avoir confirmé le double débouté du divorce (!) la Cour réforme le jugement en ce qu'il a maintenu au profit de l'épouse la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours sur le fondement de l'article 258 du Code Civil.

La Cour m'est donc à néant cette disposition en motivant par le fait que nous aurions, pour le compte de notre cliente, mentionné, dans le dispositif de nos écritures "DIRE ET JUGER qu'il y a lieu de mettre un terme aux mesures provisoires prises par l'ordonnance de non conciliation.

Il se trouve cependant que cette formule n'apparaît pas dans le dispositif de nos écritures mais dans celles de notre adversaire.

Au demeurant, il était logique que celui-ci demande qu'il soit mis un terme aux mesures provisoires prises par l'ordonnance de non conciliation puisque la Cour devait soit prononcer le divorce soit débouter les parties de leur demande de ce chef.

En revanche, à aucun moment, Monsieur X n'a demandé la réformation du jugement en ce qu'il avait accordé à notre cliente une contribution aux charges du mariage.

La Cour statue donc ultra petita dans une motivation qui entraînerait une cassation immédiate de son arrêt s'il était déféré à la censure de la Cour suprême.

Je ne sais cependant si c'est cette voie que choisira Madame Z ou la mise en œuvre d'une procédure de divorce fondée sur les nouvelles dispositions légales.
Nous pourrions également imaginer de saisir la Cour d'une demande de rectification d'ultra petita mais j'avoue, vu la qualité des Magistrats qui seraient amené à statuer, que je nourris quelques inquiétudes sur le sort de telles demandes.

Je reste à votre disposition pour m'entretenir de ce problème…
"

Cette décision va avoir pour cette femme, des conséquences dramatiques.

Au-delà de la saisine de la juridiction et de la mise en œuvre d'une nouvelle procédure, nous allons effectivement saisir la voie hiérarchique mais tout ceci va se passer dans le secret feutré des couloirs de la Cour d’Appel  et nous n'aurons jamais la certitude que celui ou celle qui a rédigé cette décision, si tant est qu'on puisse la qualifier ainsi, sera sanctionné.

Je vous laisse naturellement le soin de méditer et de réfléchir, comme je le fais maintenant depuis de nombreuses années, sur la nécessité absolue qu'il y a à mettre en cause la responsabilité professionnelle des Magistrats qui ne font pas leur travail correctement.

A l'heure actuelle, le seul moyen de le faire est de saisir l'état d'une action en responsabilité.

Je pense que ceux qui font correctement leur travail, et il y en a beaucoup, sortiraient grandis d'une telle réforme qui aurait le mérite d'éliminer celles et ceux qui n'ont strictement rien à faire dans une profession tellement grave et tellement important dans notre société puisque, en définitive, elle aboutit, par des décisions, à gérer la vie des gens.

A suivre.

11 octobre 2007

DIX MOIS POUR OBTENIR, AU PROFIT D’UN PERE, L’APPLICATION SIMPLE D’UNE DECISION DE JUSTICE : DE QUI DE MOQUE-T-ON ?

Le malaise dans les tribunaux continue.

Je vous ai déjà parlé, à plusieurs reprises, de cette affaire qui se déroule dans le Sud de la France...

Les faits :

Après de multiples procédures, j’obtiens, au mois de novembre 2006, la domiciliation d’un petit garçon.

Cet enfant est l'enjeu d'un conflit épouvantable au cours lequel la mère n'hésite pas à utiliser l'arme de destruction massive, savoir les accusations d'inceste.

Elles sont, naturellement, tout à fait fausses et l'ensemble des protagonistes qui interviennent au dossier le confirme.

Le Juge, pour la 1ère fois, transfère  la domiciliation au profit du père en évoquant le Syndrome d’Aliénation Parentale.

La mère relève appel purement et simplement de cette décision civile et disparaît.

Elle déscolarise son fils et vagabonde dans le département, sans être le moins du monde inquiétée.

Le cabinet harcèle Le Parquet, coups de téléphone, lettres : rien n'y fait et nous n'arrivons même pas à obtenir un parquetier au téléphone.

Au mois de décembre, face à cette inertie, je saisis le Parquet Général.

Celui-ci transmet au Procureur de la République du Tribunal devant lequel cette affaire est pendante.

Aucune réponse.

Je continue à transmettre des correspondances au Parquet Général.

Au mois de février, celui-ci me répond en me demandant de contacter directement le Procureur du Tribunal en question.

Je fais observer que, si j'ai saisi le Parquet Général, c'est que le Procureur ne me répond pas : c'est le serpent qui se mord la queue.

Nous avions déposé plainte pour soustraction et  non représentation d'enfant.

Aucune poursuite n'étant engagée, je prends la décision, avec le père de citer directement la mère devant le Tribunal Correctionnel.

Cette affaire est audienciée avec beaucoup de retard.

La mère se présente, tranquillement, sans la moindre inquiétude, accompagnée de son avocat.

Au cours de l'audience, le Parquet prend des réquisitions tiédasses et le Président de Chambre écoute sans pour autant envisager de prendre quelques mesures coercitives que ce soit.

Je dois la vérité d'indiquer que j'ai assisté, depuis de nombreuses années, à des audiences correctionnelles au cours desquelles des pères sont partis directement, pour quelques semaines, se faire loger au frais de l'Etat dans des circonstances équivalentes.

Dans notre affaire, s'agissant d'une mère, elle repart tranquillement.

Quelques semaines la décision tombe : condamnée à une peine de prison avec sursis relativement lourde assortie d'une mise à l'épreuve et obligation de respecter la justice.

Elle relève naturellement appel de cette décision pénale et continue tranquillement à vivre sans, naturellement, présenter le petit garçon.

Pendant ce temps, l'affaire civile suis son cours et, en juin, elle évoquée devant la Chambre de la Famille  de la Cour d’Appel.

Le père et la mère sont présents.

Les magistrats, très courtois, nous laissent plaider, comme à leur habitude, et à la fin de l'audience prient les parents de s'avancer.

Le père est interrogé mais ce n'est pas un orateur exceptionnel.

La mère entame une comédie absolument extraordinaire, continuant, en dépit du bon sens et contre les évidences à affirmer que son ex est un pédophile dangereux.

N'avait-elle pas, au cours d'une précédente enquête sociale révélait, ce qui n'a pas fait sourciller les Magistrats, que le père était protégé par un réseau de pédophiles composé de magistrats, d’avocats et de policiers…

Je suis autorisé à poser une question et demande à la mère : si la Cour d’Appel confirme la décision du Tribunal, accepterez-vous de rendre l'enfant ?

Réponse de la mère : non.

Fermé est le ban.

Nous nous retirons tous et attendons avec une certaine anxiété la décision rendue au mois de juillet.

Contre toute attente, alors qu’il y a déjà eu plus d’une dizaine d’examens médico-psychologiques et sociaux, la Cour ordonne une énième investigation et renvoie l’affaire à être plaidée au mois de décembre.

J’avoue que je suis un petit peu démobilisé par cette décision qui me déçoit beaucoup.

Comment, dans ce genre de situation, est-il possible pour un avocat  de continuer à faire l’interface entre un système judiciaire, qui fonctionne mal, et un justiciable, totalement bouleversé par la situation qu'il vit.

Nous prenons notre mal en patience jusqu'à la semaine dernière où se produit un véritable miracle.

Je reçois un appel du père qui est convoqué par les services de Police de la ville dans laquelle son affaire se déroule.

Il me dit que les forces de l'ordre ont convoqué la mère et l’enfant au commissariat.

Le Parquet est saisi.

J'appelle un Magistrat du Parquet et, ô miracle, j'arrive à joindre directement.

Je suis tout d’abord surpris car il m’indique qu’il ne connaît pas l’affaire.

Puis, petit à petit, je me rends compte qu’il la connaît aussi bien que moi, si ce n’est mieux.

Au cours de la conversation, il glisse que le Parquet n’est pas là pour faire respecter les décisions de justice, ce qui est une grande première en matière de procédure.

J’avoue que, au moment où la conversation s'interrompt, je ne rappelle pas le père car je n'ai acun espoir.

Et pourtant, dans l'après-midi, il m'appelle pour me dire que son fils est dans la voiture avec lui.

Comme cela s’était déjà passé à l’occasion d’une précédente restitution d’enfant, je lui conseille vivement de faire examiner son garçon par un psychologue clinicien, expert près la Cour avec qui j'ai l’habitude de travailler.

Il s’agit d’un psycho criminologue extrêmement compétent à qui je ne demande pas de me rendre des services mais à qui je demande essentiellement de me donner son avis sur la situation des enfants et de leurs parents.

Au moment où j'écris ces quelques lignes, nous en sommes là.

La mère, pour la énième fois, a ressaisi la Cour d’Appel.

Elle avait, dans le courant de l’été, tenté de faire juger que la domiciliation, en attente de l’arrêt de la Cour, devait lui être confiée par le premier Président qui s'est évidemment déclaré incompétent : faute de procédure ?

Elle vient maintenant de saisir le Conseiller de la Mise en Etat.

Il est inutile de vous préciser que tout ceci a un coût.

Le père de cet enfant a fait preuve d’une abnégation extraordinaire et j’avoue qu’il force l’admiration du Cabinet.

La morale de toute cette histoire est que le système judiciaire est actuellement dans l’incapacité de faire respecter les décisions qu’il rend.

Les fausses accusations d’incestes continuent à pleuvoir sans que personne ne réagisse.

A chaque procédure pour dénonciation calomnieuse que nous avons menée, suite à de fausses accusations, nous nous sommes retrouvés confrontés à la même réponse : lorsque la mère a déposé plainte, elle était en droit de penser que la chose pouvait exister.

C'est, bien entendu, le sacro-saint principe de précaution dont on use et abuse dans les Tribunaux.

A aucun moment les magistrats n’ont cherché à aller jusqu’au fond des dossiers en essayant d’évaluer la mauvaise foi que l’on retrouve bien sûr dans le suivi de la procédure.

Ce qui me navre le plus dans ces histoires, c’est que je suis convaincu que les Parquets, surchargés de travail, ne peuvent pas suffisamment protéger des enfants véritablement victimes d’inceste car il y a tellement de plaintes qu'elles ne peuvent être toutes traitées faute de moyens et d’effectifs.

Que dire des enfants au centre de ces affaires.

Ils n'entendent, la plupart du temps, qu'une seule version.

J'en arrive à me demander s'il ne faudrait pas que, les pères et les mères victimes de ce genre de choses et qui n'arrivent plus à voir pendant des années leurs enfants, prévoit, par déposition testamentaire, que le dossier de leur avocat est à la disposition de leurs enfants et qu'il devra être, quoi qu'il arrive, lu.

C'est une forme de testament philosophique qui permettrait enfin, avec retard certes, de rétablir la vérité.

11 juin 2007

LES BREVES DU PALAIS : Résidence alternée : 25 ans de retard

Il y a 25 ans environ un juge siégeant dans l’état de New York a décidé d’attribuer la résidence familiale aux enfants d’un couple qui se séparait, imposant aux parents d’y vivre en alternance.

Informé de cette décision par mon correspondant de l’époque aux Etats-Unis, j’envisageais d’en demander l’application en France.

Il est inutile, je pense, de décrire le tollé que mes démarches suscitèrent à l’époque devant les Tribunaux de Grande Instance de notre pays.

Pas plus qu’aujourd’hui l’égalité parentale n’était à l’époque d’actualité.

Je suis cependant têtu et durant toutes les années qui ont suivi, j’ai continué, lorsque le dossier paraissait s’y prêter, à demander au juge de réfléchir à cette structure qui préservait l’intérêt des enfants : en vain.

Cette formule n’est adaptée qu’à des couples ayant les moyens financiers de l’assumer, mais après tout pourquoi ne pas y réfléchir.

Il a fallu attendre 25 ans pour qu’un juge accepte enfin non seulement d’y réfléchir mais surtout de l’ordonner.

C’est une décision qui vient d’être rendue et qui arrive dans nos médias comme le messie à Noël.

Est-il bien glorieux d’avoir été obligé d’attendre un quart de siècle pour que le système judiciaire français adopte une formule pourtant intelligente ?

Audition d’enfant: la caricature.

Au motif qu’une directive européenne l’impose, la Justice française vient de mettre à jour une nouvelle trouvaille, qui aura pour effet évident de déresponsabiliser les adultes.

Dans toutes les procédures de séparation, les parents, même dans des divorces par consentement mutuel, devront inclure une clause dans laquelle ils déclareront sur l’honneur avoir informé leurs progénitures de la possibilité qui leur est offerte, d’être auditionnés par un juge.

Je laisse imaginer ce qui pourra se passer lorsque les enfants seront en révolte, ce qui arrive couramment, contre l’un ou l’autre des parents.

Monsieur MALURET, ministre en 1987, avait déjà mis le doigt dans l’engrenage.

Cette disposition ressort de la conjonction de l’article 338-1 du Code de Procédure Civile et de l’article 388-1 du Code Civil.

Nous allons donc nous trouver confrontés à deux catégories de tribunaux, ceux qui auditionnent systématiquement et ceux qui le font avec parcimonie.

A l’heure actuelle, il existe déjà une divergence de vue entre la Chambre de la Famille du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN et la Cour d’Appel de MONTPELLIER.

Tout ceci va naturellement compliquer la situation des enfants de la séparation.

Ce qui est certain, c’est que dans bon nombre de tribunaux, on assiste à la création d’audiences exclusivement réservées aux bambins.

Tous les quarts d’heures, les enfants vont défiler dans le bureau d’un juge toujours plein de bonne volonté mais pas toujours formé pour entendre ce que des enfants ou des adolescents ont à lui dire.

Souvent en proie au conflit de loyauté, de peur de décevoir, ils déclineront, tels des robots la plupart du temps, ce que le parent qui les a accompagnés a instillé insidieusement dans leurs esprits.

Jusqu’à présent, ces pauvres enfants n’avaient qu’à supporter l’avocat dit « de l’enfant ».

Dorénavant, ils auront à supporter l’audition du juge.

A mon avis, bien peu de ceux qui auront à subir ce marathon en sortiront indemnes.

Mais ce qui est sûr c’est que le droit de la famille français n’en ressortira pas, à mon sens, grandi.

L’argument qui est avancé, de permettre par l’application de la directive européenne, l’application des décisions française à l’étranger peut être intéressante.

J’attends avec impatience que l’on m’explique en quoi cette directive européenne concerne des parents vivant à MARSEILLE, à PERPIGNAN, à BEZIERS, à NARBONNE, à CARCASSONNE, à CLERMONT-FERRAND, à LILLE ou à STRASBOURG, qui ont l’intention de continuer à y travailler et à vivre.

Pourquoi, une fois de plus, confier à des juristes non formés le soin d’écouter des enfants et d’en faire d’emblée les arbitres de la séparation de leurs parents.

Au nom de quoi les mettons au centre d’un conflit qui les concerne, certes, mais dans lesquels ils ne doivent pas prendre parti.

Récemment, j’avais obtenu devant un tribunal du Sud de la France la reconnaissance du Syndrome d’Aliénation Parentale.

J’ai appris avec beaucoup de plaisir qu’une des plus grandes Cours d’Appel de France avait décidé d’organiser un colloque sur ce syndrome qui est donc enfin reconnu par la jurisprudence après avoir été méprisé pendant des années.

Pourquoi donc, si l’on reconnaît l’existence de ce syndrome, et de façon générale le conflit de loyauté, veut-on encore amplifier l’audition des enfants.

Je pense que la justice a autre chose à faire, que les psychologues sont là pour pallier à notre incompétence à tous à séparer le bon grain de l’ivraie.

Je n’hésite donc pas une fois de plus à m’insurger avec véhémence contre l’amplification du statut de l’enfant dans la séparation.

Que l’on entende ce qu’il a à dire par l’intermédiaire de tests projectifs chez un psychologue clinicien, c’est une excellente chose.

Qu’on lui demande de choisir entre son père et sa mère, c’est véritablement odieux.

Scandale dans un tribunal du Sud de la France (suite) :

Déjà relaté : la domiciliation d’un jeune enfant est confiée à son père depuis novembre 2006.

Le Juge aux Affaires Familiales a motivé sa décision de façon plus que pertinente après des années de procédure, mettant en lumière le Syndrome d’Aliénation Parentale.

La mère disparaît, déscolarise l’enfant.

Le Procureur est saisi : aucune réaction.

Le Parquet Général est saisi de l’inaction du Procureur : deux très gentilles correspondances non suivies d’effet.

Nous citons la mère devant le Tribunal Correctionnel et curieusement elle ne présente qu’en avril, soit cinq mois après avoir soustrait l’enfant.

Elle reçoit du Parquet et du Président du Tribunal une leçon de morale qui lui rappelle qu’il est très mal de ne respecter les décisions de justice… !

On ne lui demande même pas si elle envisage de respecter à l’avenir le jugement.

Elle repart comme elle est arrivée : sereine et forte de son impunité absolue.

Le père cherche toujours son fils.

Le Parquet continue à ne pas répondre à mes courriers et à ne rien faire.

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

La chose est scandaleuse à deux niveaux.

Elle l’est tout d’abord parce qu’un enfant est déscolarisé, que l’on ne sait même pas où il est et qu’il est peut-être en danger.

Elle est également scandaleuse parce qu’il est parfaitement évident que si le délinquant avait été un homme : il serait depuis bien longtemps en prison.

Une ère nouvelle s’est paraît-il levée il y a quelques semaines à l’occasion des élections présidentielles.

L’obscurantisme continue cependant à régner sur certaines juridictions de notre cher pays.

22 mars 2007

L’INTERET DE L’ENFANT UNE FOIS DE PLUS RECONNU PAR LA COUR DE CASSATION

(AU VISA DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 3-1 DE LA CONVENTION DE NEW-YORK)

Cette affaire a été plaidée à La Réunion.

Un contentieux relativement vif oppose les parents et le Juge aux Affaires Familiales, en 1ère Instance, rend une décision, au terme de laquelle la domiciliation de l’enfant est maintenue au domicile de la mère, tout en précisant cependant que si celle-ci était amenée à quitter le territoire de l’île pour s’installer ailleurs, la domiciliation de sa fille serait immédiatement confiée au père, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision de justice.

La décision du Juge aux Affaires Familiales portait en outre la mention de l’interdiction de quitter le territoire de l’île sans l’autorisation de l’autre.

La mère relève appel de cette décision.

La Cour va rendre un Arrêt qui réforme l’ordonnance entreprise.

Elle autorise la mère à quitter La Réunion pour aller s’installer à plusieurs milliers de kilomètres, au motif que le père, dans les premiers temps de la vie de l’enfant, ne se serait pas suffisamment investi. La Cour estimant par ailleurs que sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’île était plus liée par un esprit revanchard que par l’intérêt de sa fille.

La Cour de Cassation vient de rendre un Arrêt extrêmement intéressant.

Elle juge, au visa des dispositions de l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant et de l’article 373-2 du Code Civil, que dans toutes les décisions qui les concernent, l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale.

Elle rappelle que le Code Civil prévoit qu’en cas de désaccord des parents, lorsque le changement de résidence de l’un d’eux modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge aux Affaires Familiales statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

Elle conclut en considérant que la décision prise par la Cour d’Appel a manqué de bases légales dans la mesure où elle s’est fondée sur des éléments qui n’ont strictement rien à voir avec l’intérêt de l’enfant, considéré comme primordial.

La Cour de Cassation a donc cassé cet arrêt.

Les parties se retrouvent donc maintenant en l’état de la décision du Juge aux Affaires Familiales, à charge pour la partie qui a intérêt, en l’occurrence la mère, de ressaisir la Cour d’Appel.

Il s’agit là d’une décision fort encourageante.

La Cour de Cassation avait récemment cassé un arrêt de la Cour d’Appel de RENNES sur le même motif et au visa des mêmes dispositions.

Cette nouvelle jurisprudence va peut-être mettre un frein nouveau aux migrations d’enfants organisées par des parents peu soucieux de leur intérêt.

09 mars 2007

PENSION ALIMENTAIRE : L’on ne peut, ad vitam eternam, profiter de ses parents

Le paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant majeur qui ne peut subvenir à ses propres besoins a, depuis longtemps, fait couler beaucoup d’encre.

Jusqu’à quand nous demande t’on : Dois-je continuer à payer la pension alimentaire pour mon fils ou ma fille qui a 22, 23, 24 et même parfois 25 ans ?

La jurisprudence s’était déjà penchée sur le problème.

La COUR D’APPEL de PARIS avait, en particulier, rendu un arrêt dans une affaire opposant une jeune femme de 25 ans, intermittente du spectacle à son père, alors âgé de 75 ans.

La juridiction parisienne avait estimé qu’à son âge, et puisque son activité ne lui rapportait pas de quoi vivre, elle n’avait qu’à en changer au profit d’un métier plus lucratif.

La pension alimentaire avait donc été supprimée.

De mon côté, j’ai plaidé devant une COUR D’APPEL du SUD pour un policier à la retraite qui payait à sa fille de 27 ans, étudiante en droit depuis l’âge de 18 ans, une pension alimentaire.

Nous n’arrivions pas à obtenir la moindre preuve tel que prévu, à l’époque, par l’article 295 du Code Civil

Il fallu même avoir recours à un cabinet de détective privé pour prouver la réalité du travail de notre adversaire.

En première instance le Juge aux Affaires Familiales nous avait débouté, se contentant, sans aucun esprit critique, des simples affirmations de la jeune femme.

Devant la COUR D’APPEL, la pension alimentaire a été supprimée mais sans effet rétroactif, ce qui est tout de même un peu anormal.

En effet, nous avions prouvé que depuis au moins deux ans, cette jeune personne travaillait comme assistante technique attachée dans une autre COUR D’APPEL distante de celle où nous plaidions de moins de 60 kms… !

Je viens, en revanche, d’obtenir en BRETAGNE une décision de qualité.

Historique :

Une procédure banale de séparation.

Le père est contraint, tout à fait normalement, de payer une pension alimentaire.

Son fils grandit, et papillonne de formations en formations.

Il étudie le cinéma pendant un an, rentre comme stagiaire, l’année d’après, dans un studio de dessins animés, etc…

L’été dernier, il part en voyage au JAPON et revient, avec la ferme intention d’apprendre cette langue.

Comme le faire en France ne semble pas à la hauteur de ses ambitions, il décide de partir le soir et saisit la justice pour que son père se transforme en sponsor de ses espérances linguistiques

Il faut savoir que quelques mois auparavant, le père l’avait fait engager dans une importante société dont il est directeur, et le jeune adulte de 24 ans avait travaillé pendant 4 mois sur la base d’un salaire pour le moins intéressant.

Ses perspectives d’avenir au sein de cette entreprise étaient réelles.

Le Juge aux Affaires Familiales rend une décision en JANVIER extrêmement intéressante.

« …Il prétend poursuivre des études peu ordinaires par leur objet, sans relation apparente avec le domaine où il s’est formé, alors que si les parents ont l’obligation d’entretenir un enfant majeur continuant des études, encore faut-il que celles-ci soient entreprises au vu d’obtenir une qualification professionnelle avec des chances raisonnables de succès… »

Depuis, le jeune adulte instable et à minima versatile a abandonné son projet d’expatriation et s’inscrit dans un cours de japonais à quelques kilomètres de son domicile

Espérons que la sagesse et le discernement du juge le rendront plus réfléchi, moins instable, en un mot adulte.

Serait-ce enfin un coup de frein à  « l’effet Tanguy » ?

12 janvier 2007

L’ENFANT DEFINITIVEMENT AU CENTRE DU CONFLIT PARENTAL OU COMMENT APPRENDRE A TRANSGRESSER DES DECISIONS DE JUSTICE

Surprenante décision d’une juridiction rendue à la veille des vacances de NOEL.

Les faits :

- 10 ans de procédure et une décision d’un Juge aux Affaires Familiales qui transfère la domiciliation d’un enfant à son père, constat dressé de l’incapacité de la mère à l’élever correctement.

Sachez que le Juge aux Affaires Familiales n’a pas agi à la légère, et s’est entouré d’une quantité invraisemblable de rapports d’enquête et d’investigations médicopsychologiques.

Tout ce travail pour constater que la mère était totalement dépassée par son adolescent, cédant à tous ses caprices et se déchargeant sur ses propres parents, de son éducation.

Elle fait appel et je saisis le Conseiller de la Mise en Etat d’une demande de radiation au sens de l’article 526 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que peut-être radiée du rôle de la COUR l’affaire dans laquelle l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision appelée à moins qu’il ne lui apparaisse que l’appelant est dans l’impossibilité de le faire

L’enfant est auditionné, comme il l’avait déjà été des dizaines de fois, et ressort son couplet habituel, taxant son père de tous les mots.

L’on peut d’ailleurs, sur le plan strictement procédural, s’interroger sur le fait de savoir s’il appartient au conseiller de la Mise en Etat saisi dans ces conditions, d’auditionner un enfant ?

L’on comprendra aisément que, de toute façon, à 14 ans, un adolescent préfère rester chez une mère, chez qui il peut tout faire, plutôt que d’aller chez son père qui tente, parfois maladroitement, de le garder dans le droit chemin et de préparer son avenir.

Cela s’appelle, me semble t’il, de la pédagogie ou, à minima un rôle parental réfléchi.

Et bien pédagogie et justice semblent ne pas se rejoindre puisque la décision rejette la demande de radiation au motif que la non exécution de la décision ne dépend pas de la seule volonté de la mère puisqu’elle concerne la fixation chez le père de la résidence habituelle d’un enfant âgé de 14 ans qui s’y oppose.

Singulière jurisprudence dans laquelle tous les délinquants familiaux vont s’engouffrer.

Quoi de plus facile que de conditionner un enfant, surtout à l’adolescence.

« L’on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre », comme le rappelle la sagesse populaire.

Ainsi, à l’issue de cette décision, sachez qu’il ne va plus être possible d’exécuter des décisions familiales si vos charmantes têtes blondes ne sont pas d’accord.

Bel exemple de transgressivité.

L’on apprend donc aux enfants que la décision d’un juge peut ne pas être respectée si elle ne leur convient pas.

J’attends, avec impatience que la jurisprudence leur apprenne :

- que se droguer est interdit et dangereux,

- qu’il faut un permis pour conduire une voiture

- que la scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans, etc.

Tout autant de contraintes que nos chers adolescents seront tentés de transgresser si elles ne leur conviennent pas.

Je vous avoue que je suis assez perplexe et espère que cette décision restera isolée.

04 janvier 2007

VERS UNE RECONNAISSANCE JUDICIAIRE DU SYNDROME D’ALIENATION PARENTALE

J’ai eu, à de nombreuses reprises, l’occasion de vous parler du syndrome d’aliénation parentale, sujet abordé avec perspicacité par les pays anglo-saxons, mais qui n’avait jusqu’à ce jour reçu aucun écho en jurisprudence.

Il s’agit simplement pour un enfant de prendre partie pour un parent maltraitant, que ce soit sur le plan psychologique ou physique.

Je vous renvoie sur ce point à la littérature détaillée que vous trouverez sur la toile sans aucune difficulté en tapant simplement « syndrome aliénation parentale ».

Pour la première fois, un Juge aux Affaires Familiales du Sud de la France vient de reconnaître ce syndrome.

C’est une affaire dont je vous avais déjà parlé, dans laquelle un petit garçon qui validait l’accusation de viol présentée par sa mère, avait conduit à l’exclusion totale du père de la vie de son fils.

Des épisodes rocambolesques d’enlèvement se sont succédés, jusqu’à une décision rendue au mois de novembre dernier.

Mieux que tout commentaire, je vous livre les « attendus » particulièrement intelligents du magistrat.

« A l’appui de ses demandes, Monsieur X expose que depuis leur séparation, Madame Y fait obstacle aux relations qu’il entretient avec son fils, et qu’elle s’efforce depuis 2004 de le faire passer pour un individu dangereux et surtout pédophile.

Il est constant que depuis la séparation du couple, Monsieur X se bat pour faire reconnaître ses droits de père et pouvoir maintenir des relations régulières avec son fils, malgré la résistance que lui oppose Madame Y soutenue par ses parents.

Madame Y, après avoir déscolarisé l’enfant et s’être refusé à communiquer son adresse tant à l’enquêteur social qu’à la partie adverse, s’est enfin résolue en septembre 2006 à rescolariser l’enfant et le 18 octobre 2006 à communiquer son adresse.

Le Juge des Enfants a été saisi, parallèlement aux procédures devant le Juge aux Affaires Familiales, et a par ordonnance du 20 mars 2006 :

- ordonné une mesure d’IOE,
- ordonné un examen médical de l’enfant,
- ordonné un examen psychiatrique de Monsieur X et Madame Y.

Tous les rapports médicaux et sociaux ont été déposés.

Le rapport de Monsieur…………….., expert psychologue désigné par la Cour d’Appel ………………., en date du 29/08/2005, décrit une très grande implication des grands-parents maternels dans ce conflit, qui apparaissent comme vindicatifs et manichéens. Il préconisait de replacer l’enfant à sa place d’enfant « et non pas à une place de Maître du jeu » et de confier la garde de l’enfant à Monsieur X.

L’attestation de Madame ………………., psychologue qui suit l’enfant régulièrement depuis le 4 janvier 2006 à la demande de la mère, indique que l’enfant met en scène spontanément son père sans qu’aucune thématique violente ou à caractère sexuel n’apparaissent, que ses déclarations (accusant son père d’attouchements sexuels) restent isolées de tout contexte et ne sont nullement associées à des souvenirs périphériques et sensoriels, que l’enfant a besoin de retrouver des repères affectifs stables et rassurants.

Le rapport d’IOE effectué à la demande du Juge des Enfants daté du 29 septembre 2006 décrit aussi l’omniprésence du grand-père maternel, qui accompagne Madame Y au rendez-vous avec l’assistance sociale, accompagne l’enfant à l’entretien avec le psychologue et sera présent lors de la visite à domicile du service social chargé de l’enquête, dont il sera l’interlocuteur privilégié tout au long de son intervention.

L’intrusion des grands-parents maternels et les propos tenus du côté maternel laisse apparaître des tentatives de manipulation, la froideur émotionnelle manifestée par Madame Y et son discours plaqué sur la dangerosité du père enferment l’enfant dans des représentations familiales maternelles et ne laissent aucune place au père. L’enfant est donc décrit en grande souffrance et actuellement instrumentalisé. Il est à noter que le psychologique qui a vu l’enfant dans le cadre de l’IOE, l’a décrit comme ne présentant pas de troubles particuliers mais qu’il a semblé soulagé d’un poids lorsqu’il a verbalisé de façon inattendue son discours à l’encontre de son père « il m’a touché le zizi », puis est allé recueillir l’approbation de son grand-père maternel.

Enfin le rapport d’expertise psychiatrique du Docteur …………. conclut que la matérialité des faits imputés par Madame Y à Monsieur X d’attouchements sexuels apparaît incertaine ; qu’il s’agit plus plausiblement d’allégations, de suppositions construites, voire de propos induits chez l’enfant, qui les répète, par des discours de grands.

Monsieur X est décrit comme un homme responsable et capable de s’occuper de son enfant. Il s’est toujours investi auprès de son fils, qu’il allait régulièrement chercher à la garderie en Espagne et s’est intéressé au suivi scolaire de l’enfant en France. Il n’est nullement démontré, de l’avis unanime de tous les professionnels experts qui ont rencontré l’enfant, qu’il soit en danger avec son père.

Malgré la plainte avec constitution de partie civile déposée par la mère, il n’existe aucun élément probant susceptible de retenir la véracité des propos tenus par l’enfant. Ces déclarations semblent plutôt être le reflet d’une conviction maternelle rigidifiée, la mère s’étant persuadée depuis la séparation du couple, de la dangerosité du père et apparaissant prête à tout mettre en œuvre pour séparer le père de l’enfant.

Madame Y n’a aucune capacité à respecter la place du père auprès de l’enfant. Elle l’a soustrait à de nombreuses reprises, ne respectant pas les décisions de justice, ni les droits de visite et d’hébergement de Monsieur X. L’enfant, qui est en souffrance et à besoin de repères affectifs stables tant auprès de son père que de sa mère, risque de présenter un syndrome d’aliénation parentale s’il reste vivre avec une mère qui l’enferme dans un choix affectif imposé.

Pour permettre à l’enfant un réel épanouissement et l’accès à ses deux parents, sa résidence sera transférée chez le père »

Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes sauf que la mère a enlevé l’enfant, qui n’est plus scolarisé depuis la date de la décision.

La mère, qui vient de changer pour la nième fois d’avocat, a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre son ex-compagnon.

Tout ceci aurait dû normalement alerter le Parquet puisque ce même Parquet a classé sans suites une quantité invraisemblablement de fois la même plainte.

Et bien il n’en est rien : alors que le Juge aux Affaires Familiales a transféré la domiciliation au père, le Parquetier n’a jamais voulu nous répondre.

C’est par sa secrétaire que nous avons appris que rien ne serait fait pour l’exécution de cette décision dans l’attente de l’aboutissement de la plainte avec constitution de partie civile.

Tout ceci est absolument effrayant.

L’adversaire a relevé appel de la décision, nous avons immédiatement déposé requête sur la base de l’article 566 du Code Civil, afin de demander la radiation du rôle pour inexécution de la décision de 1ère instance.

L’enfant a été enlevé, n’est plus scolarisé.

Personne ne sait où il est mais cela ne fait absolument pas sourciller le Parquet de ce Tribunal du Sud de la France.

Je livre à votre médiation cette situation absolument rocambolesque.

Et une fois de plus, je rappelle que les décisions de justice, en France, ne sont pas appliquées et que malheureusement, les Parquets, qui sont théoriquement chargés de prêter main forte dans ces dossiers, la plupart du temps, ne bougent pas.

L’Etat de droit disparaît.

Dans un autre registre, la Cour de Cassation vient de réformer une décision d’une Cour d’Appel de l’Ouest de la France, affirmant de façon très claire que l’intérêt de l’enfant est d’entretenir des relations personnelles avec chacun des parents lorsqu’ils sont séparés, et que cet intérêt de l’enfant commande que tout parent qui décide de déménager informe préalablement et en temps utile l’autre parent de ce changement.

La Cour de Cassation affirme également que le Juge doit prendre en considération, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, l’aptitude de chacun des parents à assumer cette obligation et à respecter les droits de l’autre parent.

Ainsi donc, et implicitement, les Juges sont désormais contraints de rechercher « si le comportement de la mère, en l’espèce, ne traduit pas son refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père », afin de donner une base légale à leurs décisions, eu égard aux dispositions des articles 373-2 et suivants du Code Civil.

Reste à espérer, en confrontant ces deux affaires, que cette jurisprudence soit appliquée au plus vite et en particulier lors de non représentation d’enfant et d’éloignement géographique volontaire.

31 octobre 2006

JE CROYAIS AVOIR TOUCHE LE FOND…

J’avais réellement le sentiment d’avoir touché le fond de la lie au travers des différents dossiers traités au Cabinet depuis 28 ans.

Plus de 6 000 procédures de divorces ou de séparations, ça forge le caractère et l’on ne se fait plus guère d’illusion sur l’humanité en général et nos contemporains en particulier.

Quel que soit le statut social, la formation, les études, la religion, la bêtise est la même, clairement et équitablement partagée chez bon nombre de candidats à la rupture de l’équilibre familial.

Et bien j’étais dans l’erreur !

L’histoire commence il y a une quinzaine d’année.

Un jeune marin au long court durant une escale exotique, noue une relation de proximité avec une charmante native disposée à dispenser, quelques minutes agréables de son temps.

De retour au pays, le marin a tout oublié de l’aventure jusqu’au jour où il reçoit une procédure devant le T.G.I en recherche de paternité.

L’action valide la chose et, se double d’une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales qui donne à notre heureux papa un droit de visite et d’hébergement classique dont il se satisfera pendant des années.

Il serait illusoire de prétendre que, pendant toute cette période les choses se passent correctement puisque la guérilla est toujours d’actualité.

Au mois de juin dernier alors que la mère séjourne dans on pays d’origine, le jeune homme met tragiquement fin à ses jours à la suite d’une rupture sentimentale.

Rien à voir avec le conflit parental pensez-vous ? voire : je suis persuadé que des séparations contentieuses laissent chez des enfants devenus adultes des sillons qui ne se referment pas : ils sont à mon sens, dans la plupart des cas, plus fragiles que les autres.

La mère est prévenue en urgence, rentre en France et participe naturellement aux obsèques de son fils.

La douleur est partagée mais la haine couve.

Il y a quinze jours environs, je reçois un appel du père.

Il vient d’être informé par la Mairie de son village que, la mère par l’intermédiaire d’un avocat a demandé l’exhumation du corps à fin de crémation.

La lettre arrive deux jours avant l’opération, je jour de l’anniversaire de l’enfant décédé qui aurait eu 17 ans.

Pour justifier sa demande, la mère fait indiquer qu’elle est seule titulaire de l’autorité parentale.

C’est naturellement un ânerie juridique énorme puisque l’enfant étant mort, il n’est plus question d’autorité parentale.

La mairie est cependant divisée.

Il nous faut d’urgence saisir le Président du Tribunal de Grande Instance d’un référé d’heure à heure pour bloquer les opérations d’exhumation.

Le père en pleur dans mon bureau me raconte que, toute la famille était le matin même réunie au cimetière pour fleurir la tombe de l’enfant et lui souhaiter bon anniversaire.

Ce qui ont vécu le traumatisme violent d’une disparition subite quelle qu’elle soit comprendront toute la portée de ce geste.

Il ne peut pas se résoudre à voir repartir à l’autre bout du monde les cendres de son enfant.

L’audience est lourde.

La mère produit une photocopie de lettre écrite dans sa langue d’origine soi-disant par l’enfant qui, en deux pages, demande à être incinéré et à retourner avec sa mère.

Le Juge exige l’original car, nous lui indiquons que, l’écriture est suspecte d’autant plus que l’enfant n’écrivait pas la langue, même s’il la parlait.

Il y a renvoi.

A la 2ème audience point d’original et, le Juge constate que la lettre a été écrite pas un tiers pour les besoins de la cause.

Avouez tout de même qu’il faut une sacrée dose de culot pour utiliser ce genre de moyen devant la Justice dans des circonstances pareilles.

Le père obtient provisoirement gain de cause si tant est, qu’en cette matière il y ait véritablement un vainqueur.

Tout ceci pour souligner que la haine et la bêtise sont sans limite.

Jamais je n’aurais imaginé qu’un parent aurait pu sur le cercueil de son enfant continuer le combat de la séparation vieux de plus de 15 ans.

23 octobre 2006

RESIDENCE ALTERNEE : L’EMPIRE OBSCUR POUR NE PAS DIRE "NOIRATRE" SEMBLE CONTREATTAQUER

La presse s’est largement faite l’écho de la publication récente d’un livre paraît-il très « noir » de la résidence alternée.

Et à grand renfort d’entretien, l’auteur de cet ouvrage de référence s’est répandu en annonçant l’apocalypse, stigmatisant tel un Torquemada des temps modernes des décisions de justice qui auraient contraint de pauvres mères allaitantes à interrompre l’alimentation de leurs nourrissons pour les confier une semaine sur deux à des pères dépravés, dépourvus de toute humanité qui vont jusqu’à semble-t-il utiliser des biberons.

Où allons-nous ?

La question se pose de façon cruciale lorsqu’on entend de tels discours.

Nous voilà revenus 20 ans en arrière !

Que font-ils, ces donneurs de leçons, lorsque la toute puissance d’un parent le conduit à tout et n’importe quoi et, à surtout utiliser ses enfants comme arme de vengeance et de destruction massive.

Qu’ont-ils comme réponse à toutes ces procédures de faux incestes générés par des mères fortes de leur impunité ?

Vaut-il mieux pour un enfant d’être nourri au biberon ou de porter toute sa vie la culpabilité de fausses accusations induites par un parent dans le cadre du syndrome d’aliénation que nous connaissons bien.

J’attends avec impatience de débattre du bien fondé de l’égalité parentale dès le début des séparations dont la résidence alternée n’est qu’un des attributs mais, un attribut important.

A leur différence, je fréquente au quotidien la détresse des enfants de la séparation et, j’explore depuis prés de 30 ans les champs catalauniques de la séparation.

J’espère pouvoir bientôt défendre, ce qui fait la force de mon Cabinet : l’expérience sur le terrain qui me conduit à dire oui, encore oui à la résidence alternée.

19 septembre 2006

DEUX DECISIONS RECENTES MARQUENT UNE FOIS DE PLUS L’INCAPACITE DU SYSTEME JUDICIAIRE A GERER LE PROBLEME DES ENFANTS DE LA SEPARATION EN FAISANT RESPECTER SES PROPRES DECISIONS

Au bout de dix ans, la justice vient de trancher dans deux affaires délicates sans réellement apporter de solutions. Le temps pour régler ces dossiers a largement contribué à l’échec de l’institution, contrainte, comme vous allez le voir, de décider sans décider, de juger sans juger. Et pourtant, si ces deux affaires présentent des similitudes et si elles ont abouti à un jugement différent, elles ont un point commun que je dénonce comme une large proclamation dans le désert depuis des années : l’incapacité du système judiciaire, parfois plein de bonne volonté, de faire appliquer ses propres décisions.

LES JUMEAUX Pendant dix ans, un homme et une femme se déchirent, la domiciliation de leurs enfants à coups de procédures civiles et pénales. Les choses se calment et la mère demande au père de les récupérer, car ils ont grandi. Elle n’a jamais su ni pu les maîtriser quand ils étaient jeunes : elle est dépassée par les évènements au moment de leur adolescence. Le père les garde quelques semaines. Sans préavis, la mère les récupère et engage une procédure pour faire suspendre le droit de visite et d’hébergement de son ex. Les enfants lui auraient, parait-il, raconté que le père se serait montré violent envers eux. En fait, les jumeaux avaient été élevés comme des herbes folles pendant des années et avaient oublié ce que pouvait être un minimum d’autorité, de discipline et de respect. Deux ans de procédure vont voir se succéder un Juge au Affaires Familiales, un Juge des Enfants, des psychologues, des psychiatres, des éducateurs, en bref la fine fleur de ce qui, malheureusement, va contribuer à un fiasco judiciaire total. De la bonne volonté, il y en a eu, mais les délais, toujours eux, vont être cause du désastre annoncé. Après que tous les intervenants extrajudiciaires aient mis un an et demi à révéler, dans leur rapport, tout ce que nous savions depuis déjà bien longtemps, à savoir que le père n’était ni meilleur ni pire que la moyenne mais qu’au moins, lui était capable d’éviter aux jumeaux de se complaire dans des états transgressifs, le Juge aux Affaires Familiales rend une ordonnance particulièrement intéressante. Voilà ce qui est écrit : « Depuis la saisine de la présente juridiction à la requête de la mère, le père sollicitait, à titre reconventionnel, que la résidence de ses deux enfants lui soit confiée. Les termes de ces dernières écritures étaient plus réservés, s’en rapportant. Cependant, il a clairement énoncé, lors de l’audience, qu’il ne souhaitait plus revoir l’un de ses fils que ce soit à titre habituel ou en droit de visite et d’hébergement compte tenu des comportements provocateurs à répétition adaptés par celui-ci. La procédure relative aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale devant le J.A.F. étant orale, ce désistement à l’audience qui recueille l’aval de la mère sera constaté. Il convient cependant de souligner qu’une telle attitude en violation des devoirs imposés par l’exercice de l’autorité parentale mais qui s’explique par les rejets incessants du père, pourrait en l’état du rôle éducatif joué par la grand-mère maternelle, se substituant à celui de la mère, conduire à l’exclusion totale de la figure paternelle. La mère sera, à cet égard, renvoyée à la lecture attentive des divers rapports établis, notamment le rapport de synthèse de la mesure d’investigation et d’orientation éducative qui développe l’attitude de l’un de ses fils et ses manipulations de la sphère maternelle afin d’échapper à toute autorité et contrainte, elle s’interroge quant à l’avenir de ce pré adolescent. Les deux parents demeurant cependant opposés quant à la résidence habituelle du second. Au regard des expertises effectuées et des éléments recueillis, il est indéniable que la mère des enfants n’a plus, sur eux, la moindre autorité et ne peut exercer aucune contrainte étant supplantée par sa propre mère quant à la prise en charge quotidienne de l’un de ses enfants, et semblant également dépassée par l’éducation et l’approche du second. Que sa bonne volonté et son affection indéniable pour ses fils ne parait plus suffisante. D‘ailleurs, le docteur X révèle « des troubles de la personnalité et du comportement sous-jacent, du mois dans la difficulté d’élever deux enfants au sein d’une conjugateur exacerbée ». Qu’en outre, il a pu, par le passé, faire obstacle au maintien de relations pérennes entre le père et les enfants et qu’aujourd’hui encore, la conjugopathie relevée par les professionnels, outre le différent entre les familles, parasite les relations entre les fils et leur père. Par ailleurs, l’un des enfants a pu montrer une certaine complaisance dans la situation actuelle, laquelle lui permet d’agir selon son bon vouloir sans rendre de comptes à l’ombre de son frère qui accapare toutes les attentions mais également une certaine angoisse dans le manque de référence Or, il semble que son comportement se dégrade sur le plan scolaire en premier lieu. Qu’ainsi, aux difficultés récurrentes rencontrées par l’un des deux, la mère risque de devoir ajouter celle que peut poser, dans un avenir proche, le second. Dans cette perspective, il n’est guère certain que la mère qui ne contient en aucune manière, son premier fils, parvienne à contenir le second, ce malgré la présence du suivi éducatif qui ne peut être qu’un soutien. Le père, quant à lui, révèle certes une fragilité psychique sans qu’il soit cependant justifié d’une hospitalisation pour tentative de suicide. Mais il est clairement ressorti des conclusions du rapport de Mme Y, élément d’appréciation parmi d’autres, qu’il est capable d’accueillir les enfants et souhaitable de lui laisser sa chance. Des éléments d’investigation réalisés pour le compte du Juge des Enfants ne révèle pas d’éléments dirimants à la prise en charge quotidienne de son fils. Il est certain que le père s’est vu refuser de manière systématique et répété le bénéfice de la résidence des enfants, en raison du comportement débordant sur la violence. Ces comportements, qui révèlent pour l’essentiel du passé, étaient cependant un lien avec l’incapacité dans laquelle le père se trouvait confronté d’inculquer des règles à ses fils, de sorte que la maladresse dont il a pu faire preuve, si elle doit être prise en compte dans ses manifestations, ne doit pas obérer toute possibilité pour lui d’agir en père pour l’avenir. D’ailleurs, il sera soutenu dans son rôle, par la mesure éducative. En outre, le second des jumeaux n’entretient pas de mauvais rapports avec son père, même s’il a pu lui reprocher sa violence, notamment verbale, et ne parait pas aussi hostile que son fils. Il est également apparu comme se pliant aux décisions fixées pour lui dans son intérêt. Le principe d’un maintien de sa résidence chez la mère, tel qu’il a pu le soulever lors de l’entretien avec un médecin, ressortait plus de la volonté de rester dans un contexte plus laxiste Il est certes de principe que la fratrie ne doit pas être séparée, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant commande une autre solution. En l’espèce, les liens qu’entretiennent les jumeaux sont forts et particuliers du fait de leur gémellité. Cependant, le second, en sa qualité de deuxième jumeau, a pu souffrir quelques fois d’être dans l’ombre de son frère. De plus, ces liens particuliers ne doivent cependant pas devenir l’excuse habituelle afin de faire suivre au second le même sort que l’aîné, sans prendre en compte ses spécificités et le bénéfice qu’il pourrait retirer d’être séparé de son frère, c'est-à-dire suivre une autre voie sans que la mise en concurrence n’apparaisse inéluctable au regard des relations différentes qu’entretenaient les jumeaux et leur mère. En outre, la fratrie ne sera guère séparée au regard de la proximité des résidences respectives des parents et du fait que les enfants seront désormais scolarisés dans le même établissement. Enfin, il sera rappelé qu’il appartient au J.A.F. de prendre, dans l’intérêt de l’enfant, des décisions y compris si l’enfant n’y souscrit pas en apparence. Le second des jumeaux est âgé comme son frère de 14 ans. A cet égard et comme lui, il ne peut et ne doit lui être laissé le loisir de dicter sa volonté même si son avis a pu être recueilli. Il doit, de manière forte et constante, être rappelé à son rôle d’enfant, ce que les parents n’ont su faire durant les années précédentes, depuis leur séparation en prenant les enfants à témoin et à partie de leur différence. De sorte, il apparaît de l’intérêt du second jumeau de voir fixer sa résidence chez son père. » Belle analyse, pertinente et pleine de sagesse. Résultat : Mi Septembre, le jumeau confié à la mère n’a pas effectué sa rentrée scolaire normalement, dans le collège désigné par le rectorat, car il est exclu de celui que pointait le juge dans son ordonnance. Quant au second, s’il a été scolarisé dans la localité où réside son père, il n’a fait que quelques brèves apparitions à l’école, car vous devez savoir que cette ordonnance n’a pas été exécutée. Qui s’en étonnera ? La mère a relevé appel mais n’a pas réclamé de procédure urgente devant la COUR. Elle s’est contentée de lancer une procédure devant le Premier Président pour faire lever l’exécution provisoire de ce jugement qui en est pourtant assorti de droit. Elle invoque, révélant ainsi une stratégie judiciaire discutable, les conséquences exceptionnellement désastreuses que la domiciliation chez le père engendrerait. Les fins juristes qui lisent apprécieront la pertinence de ce genre d’argumentation. J’attends, naturellement, avec beaucoup d’impatience la décision car, si par extraordinaire, l’arrêt lui était favorable, ce que je n’ose imaginer un instant, ce serait une jurisprudence nouvelle qui va, naturellement, être publiée. En fait, tout parent mécontent d’un transfert de domiciliation n’aurait plus qu’à saisir le Premier Président d’une levée de l’exécution provisoire en référé pour obtenir gain de cause… En attendant, le parquet est saisi, le Tribunal Correctionnel aussi, et tout le monde attend sans oser bouger, que l’autre, celui du bureau d’en face prenne la seule décision qui s’impose. Une bonne et salutaire volée de bois vert à cette mère irresponsable, drivée par sa famille. Je suis intimement convaincue que le mineur, déchiré dans le conflit de loyauté habituel, n’attend que cela. A suivre.

LA PETITE FILLE DU SUD : L’on reprend les mêmes, l’on change le sexe de l’enfant qui, de jumeaux devient une petite fille et l’on inscrit l’affaire dans un autre tribunal, tout aussi surchargé, du Sud de la France. En quelques mots : - Début 1996, le père obtient un droit de visite et d’hébergement classique, rien d’extraordinaire, mais il n’en demandait pas plus. 6 mois après cette décision, la mère déménage sans préavis, et s’installe à 450 Kms. Elle saisit le Juge des Enfants, prétendant que ce père avait des gestes déplacés sur sa fille. Ce magistrat, au mépris les plus élémentaires des règles de procédure, sans convoquer le père et sans débat contradictoire, suspend le droit de visite et d’hébergement du père pourtant reconnu par la Cour d’Appel six mois auparavant. Nous soumettons cette décision à la censure de la Cour D’Appel qui, naturellement, l’annulera. Mais le mal est fait. J’abreuve le parquet et le service du Juge des Enfants de correspondances. Aucune réponse. Six mois plus tard, une jeune magistrate, Juge des Enfants, qui succédait à la précédente qui poursuit depuis, j’imagine, une carrière vraisemblablement sans état d’âme, malgré la catastrophe qu’elle a provoqué, m’appelle et très gênée, car c’est son premier poste, m’indique que l’on a retrouvé un dossier perdu au greffe rempli de mes correspondances, qui était resté, comme l’on dit, lettre morte. Je passe sur les épisodes qui se succèderont, jusqu’au mois de MAI 2006 où un J.A.F. rend cette décision. « Il résulte des débats que depuis 1995, le père n’a plus revu sa fille, malgré le combat qu’il mène devant la justice pour revoir son enfant. Les faits d’abus sexuel dont la mère accuse le père d’être l’auteur n’ont jamais été établis, la plainte pénale dont elle fait état et qui date du 20 OCTOBRE 2004 (8 ans après l’ordonnance initiale du Juge des Enfants) pour des faits commis en 1996, est une plainte avec constitution de partie civile qui ne semble pas avoir beaucoup progressé dans le cabinet du Juge d’Instruction depuis 18 mois. Celui-ci s’étant d’ailleurs refusé à répondre au Juge aux Affaires Familiales sur l’état d’avancement du dossier, revoyant cette question aux parties elles-mêmes, lesquelles ne sont pas informées par le Juge, ce qui laisse mal augurer d’une suite rapide donnée à ce dossier. Le père n’est donc, à ce jour, ni condamné ni mis en examen pour de tels faits dont le caractère de gravité, s’ils étaient avérés, ne pourrait qu’avoir une incidence négative sur le droit de visite et d’hébergement. Tel n’est pas le cas. Et les expertises psychologiques de l’enfant, qu’il faire prendre avec circonspection, ont donné deux approches différentes. La première, du 03 JUILLET 1998, effectuée à la demande de la mère, conclut à un vécu douloureux de violences physiques sexuelles qui ne cessent de générer une véritable angoisse. La seconde, ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales effectuée en 2002, indique qu’il n’apparaît aucun thème de caractère sexuel ni signe de traumatisme, dans ce domaine, par des tests projectifs. En revanche, l’expert psychologue désigné par le Juge aux Affaires Familiales a relevé chez l’enfant une dépendance affective importante avec sa mère accompagnée de nombreux symptômes névrotiques : peurs, cauchemars, phobies, somatisation par des maux de ventre et de tête, comportement alimentaire excessif… qui pourrait être l’expression de l’angoisse générée par l’exclusion du père dont la petite fille souffrirait (ne sommes-nous pas dans le syndrome d’aliénation parentale ?) Après la distance mise volontairement par la mère entre le père et sa fille, après le refus de la mère de se rendre au point Rencontre ordonné par le Juge, puis le refus de l’enfant de voir son père au Point Rencontre, l’enfant est aujourd’hui âgée de 13 ans et manifeste son refus de rencontrer son père malgré les avis psychologiques et les injonctions judiciaires. La souffrance de cette enfant induit par son vécu familial est réel, et il est regrettable que la mère, angulée dans sa problématique de persécution, n’a pas permis à sa fille d’être suivie par un psychologue pour permettre à l’enfant de retrouver la sérénité et l’équilibre psychologique dont elle aurait besoin. Force est de constater que le but poursuivi par la mère d’évincer le père a été atteint provisoirement. Il n’apparaît pas possible, en l’état du refus actuellement ancré dans l’esprit, de l’adolescente de fixer sa résidence habituelle chez son père. Son audition n’apparaît pas non plus opportune car elle n’amènerait aucun élément nouveau à la situation de blocage à laquelle la mère est parvenue. Par contre, il semble important, pour que la place du père continue à être reconnue par des instances judiciaires, qu’un droit de visite et d’hébergement soit organisé car, même s’il ne s’exerce pas, la petite fille doit savoir que son père n’a jamais démissionné de ses fonctions parentales et a toujours tenté d’établir ou de restaurer des liens avec sa fille, même si cette volonté n’est restée que théorique et n’a jamais pu se concrétiser. Cela permettra à la jeune fille, si elle arrive un jour à s’arracher de la toute puissance maternelle, à acquérir suffisamment d’indépendance, de rencontrer ce père qui l’attend depuis longtemps, et de lui réaffirmer judiciairement les nécessités de reconnaître à son père le rôle qui aurait du être le sien depuis des années, mais auquel la mère a refusé à lui donner accès. » Bravo pour la place du père. Mais l’enfant au milieu de ce désastre ? Et la mère, totalement irresponsable, dangereuse, méchante mais qui arrive au bout d’une procédure en toute impunité. A quand des décisions énergiques ? Rappelons, que la COUR de CASSATION en 1972, avait jugé que le fait pour le parent gardien de ne pas présenter l’enfant, à celui qui était en droit de le réclamer et nonobstant l’intérêt psychique de l’enfant, trahissait la confiance que la justice lui avait accordé, et que dans ces conditions, il convenait de transférer la domiciliation de l’enfant à l’autre. Si une telle jurisprudence se développait dans les tribunaux français, si les parents accusateurs qui utilisent l’inceste comme arme de destruction massive, étaient sévèrement sanctionnés, je suis absolument convaincu que les contentieux s’épuiseraient d’eux-mêmes. J’invite donc, une fois de plus, les décideurs à bien réfléchir à ce problème. Il ne sert à rien de légiférer si les décisions de justice, issues de ces nouvelles lois, ne sont pas appliquées et respectées.

Franck MEJEAN

01 juin 2006

RESIDENCE ALTERNEE : L’OBSCURANTISME EN ECHEC

Le lobi anti-résidence alternée vient d’être recalé par la mission d’information sur la famille et les droits des enfants.

Malgré une attaque en règle relayée complaisamment par des medias mal informés, les tenants de l’inégalité parentale qui préconisaient, en particulier " pas de résidence alternée avant 3 ou même 6 ans " n’ont pas été entendus.

Et pourtant, ça n’est pas faute pour certains, d’avoir utilisé leur fonction publique pour s’élever contre une alternative pour le moins crédible dans la séparation des parents.

Ne serait-il pas temps de s’interroger, une bonne fois pour toute, sur la formation de celles et ceux qui sont censés défendre les enfants ?

Qu’ils soient ou non juristes, médecins spécialistes ou pas, ne faudrait-il pas leur imposer un minimum de formation sur le terrain, afin qu’ils puissent apprécier la réalité du sinistre ?

Ne faudrait-il pas imposer un code aux termes duquel les états d’âme des uns et des autres doivent céder devant l’application de la loi ?

J’ai, depuis bien longtemps, et en tout cas avant l’affaire " OUTREAU " appelé l’attention sur l’indigence du système judiciaire en matière de droit de la famille.

Certes, les effectifs de magistrats et de greffiers sont insuffisants, mais cela n’explique pas tout.

Je rappellerai les 3 M :

Manque d’effectif,

Manque de formation,

Manque de motivation.

Nommer Juge aux Affaires Familiales un élève sortant de l’Ecole Nationale de la Magistrature est tout aussi dangereux que de le nommer Juge d’Instruction.

La moyenne d’âge de ces magistrats ne leur permet pas d’avoir l’épaisseur humaine suffisante pour gérer la vie des couples qui se séparent, surtout celle de leurs enfants.

Peut-on laisser la justice dans un état d’indigence tel que certains magistrats sont totalement dépassés par leurs dossiers ?

Doit-on, une fois de plus, se résigner à lire la stupéfiante motivation d’un Juge des Enfants qui rend une ordonnance ainsi libellée :

" Attendu que dès lors l’intervention judiciaire a été mise en échec et ne saurait perdurer malgré la situation de grand danger traversée par les enfants.

Qu’il sera suggéré au père d’interrompre en l’état tout contact avec ses enfants, comme il l’avait envisagé lors de la dernière audience afin de mettre un terme au conflit destructeur qui l’oppose à la mère et le diabolise aux yeux des mineurs.

Que cette preuve d’amour ultime semble la seule démarche constructive et de nature à forcer la mère à assumer seule ses options éducatives incohérentes ".

INACCEPTABLE !

La bonne foi du magistrat n’est pas en doute, pas plus que son âge.

Son attendu porte cependant, en lui-même, toute la mesure de l’incapacité dans lequel se trouve notre système à gérer l’avenir des enfants de la séparation.

Je rappellerai, pour mémoire,qu’il y a une vingtaine d’années, un Juge des Enfants en premier poste, confiait la résidence d’une petite fille à l’amant de sa mère laquelle venait de décéder sur une table d’opération, et ce en pleine procédure de divorce.

L’on ne peut continuer à accepter cette situation sans rien dire.

Au-delà de la méthodologie utilisée dans l’affaire d’OUTREAU qui me parait, sur bon nombre de points, très contestable, elle aura au moins eu le mérite de mettre en lumière un dysfonctionnement du système.

Il est cependant bien dommage qu’u des piliers institutionnels de notre pays ne semble vouloir évoluer que sous la pression des medias.

Les responsables politiques doivent de toute urgence prendre enfin la mesure de leurs responsabilités.

DIVORCE: DROIT DE VISITE

TOUS COUPABLES (4)

L’année a mal commencé : mais avait-elle bien terminé ?

Une décision vient d’exclure un père de la vie de son enfant.

Les faits : une séparation qui se passe mal et un enfant otage qui devient le jouet d’une mère possessive et revancharde.

Malheureusement cet enfant est malade et, la mère n’aura de cesse que d’essayer de démontrer que la maladie en question est amplifiée par le père…qui paraît-il ne s’en occupe pas.
La bataille fait rage et, nous ployons sous une masse de certificats médicaux pour la plupart déférés à la censure du Conseil de l’Ordre des médecins qui tance sérieusement les praticiens, considérant qu’ils ont dépassé les limites de leur art.

Comble de l’ironie : le père est remarié à une jeune femme médecin dont il a un enfant, qui voue sa vie à sauver celle des autres.

Une première décision rejette la demande de la mère qui ne désarme pas.
Elle se fait elle-même justice et bloque toute relation entre le père et son enfant.
Les plaintes n’aboutissent pas et la situation s’enkyste.

La mère ressaisit la justice qui va rendre une décision extraordinaire.
L’on reconnaît qu’il n’est pas possible de porter une appréciation quelconque sur les qualités objectives du père.

L’on se fonde sur le fagot de certificats médicaux, sur la validité et la pertinence desquels il y aurait un roman à écrire.

L’on valide 5 mois de non représentation d’enfant et l’on suspend le droit de visite et d’hébergement du père au motif que l’enfant irait mieux depuis qu’il ne le voit pas.

Voici une partie de la décision :
" Au vu de tous ces éléments, sans qu’il soit possible de porter une quelconque appréciation sur les qualités objectives du père, il convient en l’état de l’amélioration de la santé de l’enfant, semble-t-il en relation avec l’arrêt des relations avec le père, de suspendre le droit de visite et d’hébergement du père dans l’intérêt de l’enfant et malgré l’absence de reproches objectifs pouvant être faits à ce père de famille qui démontre par les pièces qu’il produit aux débats qu’il apporte à son enfant l’attention et l’amour qu’il affirme dans ses écritures ".
Je ne commenterai pas, la chose étant interdite par la Loi.

Je m’autorise cependant à retranscrire la lettre que ce père exemplaire vient de m’envoyer :
" A tous, après 5 années de longue et douloureuse procédure, la justice se fait donc complice du sacrifice de mon fils sur l’autel de la haine de sa mère.
Je reste consterné par la décision qui vient d’être rendue.
Des allégations de médecins, qui ne connaissent pas objectivement l’enfant, manipulés par une mère en guerre, font des certificats aux effets destructeurs.
La mère a voulu détruire la relation que j’avais avec mon fils.
Elle a réussi.
Je suis désolé pour mon fils qui devra essayer de se construire sans son père.
A compter d’aujourd’hui, je ne participerai plus à aucune démarche en justice ou autre pour faire valoir ce qui devrait être un droit.
Je ne serai plus le spectateur ni la caution d’une pitoyable justice qui reconnaît l’attention et l’amour d’un père et qui lui retire le droit de voir son fils.
Une société sans père est une société sans repères
".

A-t-on vraiment pris la mesure de tout ce que cette décision va entraîner pour l’enfant.

SOS PAPA, OUTREAU, MES ETATS D'AME EN FIN D'ANNEE

Et tout d’abord une bonne nouvelle.

L’association SOS PAPA qui m’a ouvert les portes de son comité d’honneur aux côtés d’Annie DUPEREY, de Claude SARRAUTE et de bien d’autres représentants illustres de la société dite civile, vient d’être admise dans le giron de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales).

Belle consécration pour cette association fondée par le truculent Michel THIZON, association considérée jusqu’à ces derniers jours comme un électron libre par une presse peu objective qui continue à considérer comme au 19ème siècle que, jusqu’à un certain âge, les enfants n’ont pas besoin de leur père.

Je tiens d’ailleurs à la disposition de ceux que cela intéresse les références de publications américaines et françaises de certains professionnels qui, malgré toutes les couvertures médiatiques dont ils bénéficient ne représentent heureusement pas grand-chose et qui soutiennent cette intenable position.

OUTREAU

Aucun commentaire particulier : tout a été presque dit et, en particulier au cours de l’émission « Mots croisés » sur France2 à laquelle il y a quelques mois, je participais avec quelques Hauts Magistrats et même un ancien garde des sceaux.

Si ce n’est mon coup de gueule en page 29 de mon nouveau « Guide du divorce et de la séparation » :

« Il faut recentrer le débat autour du Juge et lui donner la possibilité matérielle de travailler correctement.
Il faut revoir la rémunération des Juges, leur formation et augmenter leur effectif.
Il faut les motiver dans leur spécialité et non, nommer n’importe quel Magistrat, Juge aux affaires familiales parce qu’il n’y avait pas de poste ailleurs.
En un mot, il faut redonner à la fonction tout son prestige et, en contrepartie, envisager la possibilité de rechercher la responsabilité civile de ce nouveau grand professionnel comme l’est celle de l’avocat.
Il faudra un jour intégrer l’idée que, dans tout système politique un pouvoir a besoin d’un contre-pouvoir.
Or, la justice n’a quasiment aucun frein institutionnel.
Seule demeure la conscience de celles et de ceux qui la rendent… »

RELATION AVEC LES MAGISTRATS

Les avocats ne sont pas non plus épargnés.

Et cela frise parfois la caricature.

Dans un arrêt récent, une Cour d’Appel me prend quasiment à partie en me reprochant de servir dans mes conclusions, de « caisse de résonance » à mon client.

J’avais vu pour la première fois apparaître ce terme dans un livre consacré au K.G.B.

La caisse de résonance y était décrite comme une taupe dormante qui relaie de façon insidieuse la propagande de son clan politique.

Je serais donc qu’un dogmatique incapable de gérer les émotions de mes clients.

Et si, justement il ne fallait pas les gérer et, laisser aux parents qui se déchirent un espace pour hurler leur douleur et leur désespoir ?

Le plus extraordinaire :

1) C’est que la Cour d’appel a réformé à ma demande une ordonnance de non conciliation et m’a donné gain de cause en ordonnant l’alternance.

2) La Cour d’Appel a rédigé son arrêt en utilisant du début jusqu’à la fin le terme de garde alternée au lieu de résidence alternée.

Tout ceci n’est pas anodin lorsque l’on sait que la « garde alternée » qui était une création jurisprudentielle n’existe plus naturellement, depuis la Loi du 2 mars 2004 mais que, surtout, elle avait été déclarée parfaitement illégale par un arrêt de la Cour de Cassation du 2 mai 1984.

Quid d’un pourvoi en cassation de la partie adverse ?

Les donneurs de leçon n’auront rien à payer.

RESIDENCE ALTERNEE: CHRONIQUE DU BOUT DU MONDE

A propos de résidence alternée, j’ai plaidé, il y a quelques semaines, devant une Cour d’Appel très éloignée de notre territoire métropolitain.

Il s’agissait d’une affaire relativement banale, d’une mère qui s’était vue autorisée par un juge de 1ère instance à quitter le territoire dans lequel elle vivait pour rentrer en métropole avec ses deux enfants rejoindre soit disant un poste de travail intéressant, mais en réalité son amant.

Nous avons déjà eu au Cabinet l’occasion de plaider plusieurs fois ce genre de dossiers et nous avons obtenu, dans la majorité des cas, des décisions extrêmement satisfaisantes qui, appliquant la loi du 4 mars 2002, ont considéré qu’il fallait privilégier celui des deux parents qui était le plus apte à permettre des relations normales entre l’enfant et celui chez qui il ne vit pas.

Dans les hypothèses dont je vous parle, la domiciliation des enfants a été transférée au profit du père qui demeurait dans la ville d’origine.

Tel n’était pas le cas dans cette île du bout du monde et il avait été royalement dévolu au père la possibilité de voir ses enfants dans des conditions sur lesquelles je n’ose même pas m’exprimer, mais tel n’est pas le propos de la présente.
A l’issue d’une audience difficile, au cours de laquelle les émotions submergeaient les uns et les autres, l’affaire a été mise en délibéré.

Comme j’avais tout de même parcouru des milliers de kilomètres, il a paru intéressant au magistrat de discuter un peu avec moi et je lui rappelais qu’il y avait quelques années, il avait été l’auteur d’une décision remarquable, commentée dans les actualités du droit de la famille.

Quelle n’a pas été ma surprise d’entendre de la part de ce magistrat, sous le sceau d’une confidence, naturellement, quasiment publique, qu’en définitive il était à titre personnel plutôt hostile à la résidence alternée mais qu’étant magistrat, il était chargé d’appliquer la loi et qu’il l’appliquait.

             

Voilà un juge, un vrai, devant lequel j’aimerais plaider tous les jours.

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